Réglementation Incendie – ERP sous immeuble de 4eme famille : ce n’est pas un IGH !
📌 Clarification réglementaire : Un immeuble de 4e famille avec un ERP du 1er groupe en pied n’est pas un IGH
Dans un contexte où les cohabitations fonctionnelles entre établissements recevant du public (ERP) et immeubles d’habitation posent des interrogations en matière de sécurité incendie, une clarification réglementaire s’impose.
⇒ L’essentiel à retenir
Un immeuble d’habitation de 4e famille (H < 50 m), comportant en pied un ERP du 1er groupe, conserve son classement Habitation de la 4ème famille, dès lors que l’isolement réglementaire est assuré entre les deux volumes.
Cette position s’appuie sur :
- L’article R.146-3 du CCH, tel que modifié par le décret n°2021-872 du 30 juin 2021, qui précise que ne constitue pas un IGH un immeuble d’habitation dont les volumes non résidentiels (tels que les ERP) sont isolés conformément aux dispositions réglementaires.
- La définition d’un IGH selon l’article R.146-3 du CCH, qui repose sur la hauteur du plancher bas du dernier niveau et sur l’usage principal du bâtiment.
- L’article R.111-1 du CCH, qui définit qu’un bâtiment d’habitation peut se réduire à une partie de bâtiment exclusivement dédiée à cet usage.
Ainsi, la présence d’un ERP en pied d’immeuble n’implique pas un classement global du bâtiment en IGH. Chaque partie est évaluée selon sa destination et son traitement réglementaire d’isolement.
👉 Extrait de l’article R.146-3 :
« Ne constitue pas un immeuble de grande hauteur, l’immeuble à usage principal d’habitation dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres et au plus à 50 mètres, et dont les locaux autres que ceux à usage d’habitation répondent, pour ce qui concerne le risque incendie, à des conditions d’isolement par rapport aux locaux à usage d’habitation, fixées par l’arrêté mentionné à l’article R. 146-5. »
❌ Et l’arrêté du 31 janvier 1986 ?
L’article 3 de cet arrêté interdisait, dans sa rédaction d’origine non modifiée à ce jour, la cohabitation fonctionnelle entre ERP et logements dans un immeuble de 4e famille. Toutefois, il s’agissait d’une disposition antérieure à la réforme du CCH de 2021, et sa portée est aujourd’hui neutralisée par l’évolution des textes supérieurs.
Désormais, en application du CCH, les locaux, autres que l’habitation, doivent constituer une partie de bâtiment isolée de la partie habitation de l’immeuble. Le cas spécifique visé à l’article 3 du 31 janvier 1986 n’a plus d’objet, car la partie « non-résidentielle » du bâtiment d’habitation n’en fait plus partie, étant désormais obligée de constituer une partie de bâtiment isolée réglementairement de l’habitation, par application du R 146-3.
📚 Hiérarchie des Textes :
- Code > Décret > Arrêté
- L’arrêté de 1986 ne saurait contredire le CCH, révisé par décret
⇒ En conclusion :
- L’immeuble conserve son classement en habitation de 4e famille
- La conformité repose sur l’isolement réglementaire des volumes